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Gestion de patrimoine

Fondations familiales

Fondations familiales

Les fondations familiales constituent un véhicule sophistiqué par lequel les personnes fortunées (High Net Worth Individuals, HNWI) et les familles orientent leurs actions philanthropiques, gèrent leur patrimoine et établissent un héritage qui transcende les générations. Ces entités ne sont pas de simples canaux de dons caritatifs : elles incarnent une stratégie globale pour répondre à des enjeux de société, fédérer la famille autour de valeurs partagées et obtenir des avantages fiscaux et financiers significatifs. Vous trouverez ci-dessous une analyse approfondie des fondations familiales, portant sur leurs avantages, leur image publique, leurs frais et leurs coûts selon les juridictions.

Avantages

  1. Impact philanthropique : les fondations familiales permettent de mener des actions philanthropiques structurées et à long terme. En créant une fondation, les familles peuvent concentrer leurs ressources sur des causes ou des secteurs précis et, potentiellement, produire des effets positifs significatifs.
  2. Avantages fiscaux : de nombreuses juridictions offrent des incitations fiscales aux contributions versées à des fondations familiales, y compris des déductions de l'impôt sur le revenu et d'éventuelles réductions des droits de succession et de donation, ce qui constitue une stratégie fiscalement efficace de gestion de patrimoine et de planification de la transmission.
  3. Héritage et valeurs familiales : les fondations familiales expriment les valeurs et les engagements d'une famille. Elles offrent un cadre pour transmettre aux générations futures des valeurs philanthropiques et garantissent la pérennité de l'engagement de la famille envers la collectivité.
  4. Contrôle et flexibilité : les fondateurs exercent un contrôle significatif sur les investissements, les activités de dons et le fonctionnement de la fondation. Ce contrôle permet à la fondation d'adapter ses stratégies et ses domaines d'intervention au fil du temps, en fonction de l'évolution de la vision philanthropique de la famille.
  5. Confidentialité renforcée : bien que les fondations familiales exigent un certain niveau de divulgation publique, elles peuvent offrir davantage de discrétion que la philanthropie personnelle directe. Un usage stratégique de la fondation permet de maîtriser l'image publique des activités philanthropiques de la famille.

Image publique

La création d'une fondation familiale peut considérablement valoriser l'image publique d'une famille, en témoignant de son engagement en faveur du bien commun et d'une gestion éthique de son patrimoine. Cette perception publique favorable peut renforcer la réputation de la famille, faciliter l'accès à des relations influentes et créer des occasions de partenariats avec d'autres entités philanthropiques, amplifiant ainsi l'impact de ses contributions.

Frais et coûts

Les coûts de fonctionnement des fondations familiales varient considérablement selon leur taille, l'étendue de leurs activités et leur localisation. Ils peuvent comprendre des frais administratifs, des frais de gestion de placements, des honoraires juridiques et comptables, ainsi que des coûts liés aux activités d'octroi de subventions.

  1. États-Unis : aux États-Unis, les fondations privées doivent distribuer environ 5 % de leurs actifs d'investissement chaque année (IRC § 4942), ce qui conditionne la budgétisation ; les coûts de constitution et de fonctionnement dépendent de la structure et de l'activité.
  2. Royaume-Uni : le Royaume-Uni ne connaît pas de fondation à bénéfice privé ; les familles recourent à des sociétés caritatives ou à des trusts, les coûts dépendant de la complexité et de l'ampleur des opérations.
  3. Suisse : réputée pour son environnement fiscal favorable et ses lois sur la confidentialité, la Suisse présente des frais de constitution et des frais annuels pour une fondation familiale qui peuvent être substantiels, reflétant le niveau de vie élevé du pays et la qualité de ses services professionnels.
  4. Canada : les coûts de constitution d'une fondation familiale au Canada sont généralement inférieurs à ceux des États-Unis, mais varient selon la province. Les coûts de fonctionnement annuels dépendent de la stratégie d'investissement de la fondation et de ses activités de subvention.
  5. Singapour : Pôle en plein essor de la philanthropie en Asie, Singapour offre des incitations fiscales attrayantes aux fondations familiales. Les coûts de constitution et de fonctionnement y sont compétitifs, ce qui en fait une localisation attrayante pour les familles asiatiques et celles ayant des intérêts dans la région.

En résumé

Les fondations familiales illustrent la puissance de la philanthropie structurée : elles offrent aux familles un moyen d'aligner leur patrimoine sur leurs valeurs, de contribuer au progrès de la société et de consolider un héritage durable. Si les avantages sont considérables, la décision de constituer une fondation familiale doit être prise en pleine connaissance de la complexité opérationnelle et des coûts qu'elle implique, idéalement avec l'appui de nos conseillers juridiques et financiers ou des vôtres, qui connaissent l'environnement réglementaire de la juridiction choisie.

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Fondations familiales – Analyse technique approfondie

1 Essence juridique et clivage entre droit civil et common law

  • Fondement de droit civil – un patrimoine autonome créé par acte unilatéral ou par testament ; personnalité juridique reconnue ab initio ; le conseil d'administration (ou « conseil ») est tenu de devoirs fiduciaires envers la fondation elle-même.
  • Environnement de common law : les fondations d'intérêt privé n'y sont généralement pas disponibles ; les familles reproduisent le concept au moyen de sociétés détenues par des trusts ou, dans certaines enclaves offshore (Cayman Foundation Company, Nevis Multiform Foundation), au moyen de formes hybrides fondées sur la loi, qui greffent des caractéristiques de droit civil sur le droit des sociétés.
  • Conséquence économique : les actifs cessent d'appartenir au fondateur dès lors que la dotation est valablement transférée ; les actions ultérieures des créanciers ne peuvent aboutir que (i) par la levée du voile (rare en dehors des cas de fraude) ou (ii) en contestant le transfert comme une aliénation frauduleuse dans le délai de rétroactivité prévu par la loi.

2 Cadre législatif comparatif (juridictions de référence sélectionnées)

Pays ou territoire (année, texte législatif)Constitution et dotation minimaleGouvernance et supervisionImpôt sur le revenu / sur la fortuneProtection des créanciers et primauté sur la réserve héréditaire
Liechtenstein (PGR art. 552 §§ 1 à 41, refonte en vigueur depuis 2009)Acte de fondation ; inscription au registre requise pour les fondations à but caritatif et celles exerçant une activité commerciale ; capital minimum de 30 000 CHF, entièrement libéréConseil de fondation d'au moins deux membres ; protecteur facultatif ; les fondations à but caritatif sont placées sous la supervision de l'État en matière de fondations, tandis que les fondations d'intérêt privé peuvent s'y soumettre volontairementImpôt sur le revenu de 12,5 % ; structure patrimoniale privée (PVS) : seul l'impôt minimum de CHF 1 800 par anPas d'exclusion générale des actions étrangères fondées sur la réserve héréditaire : dans l'arrêt 04 CG.2017.580 (2021), la Cour suprême a appliqué le droit allemand à une action en complément de réserve contre une fondation du Liechtenstein
Autriche (Privatstiftungsgesetz 1993)Acte de fondation et inscription au registre du commerce ; patrimoine minimum de 70 000 EURConseil d'au moins trois membres ; conseil de surveillance au-delà de 300 salariés ; commissaire aux comptes de la fondation obligatoireImpôt sur les sociétés de 23 % ; impôt provisionnel de 23 % sur certains revenus de placement, imputable lorsque les distributions sont imposéesUne dotation à une fondation privée est assimilée à une donation pour le calcul de la réserve héréditaire (§ 781(2) n° 4 ABGB) ; en cas de réserve d'un droit de modification, le sacrifice patrimonial n'intervient qu'au décès (OGH 2 Ob 115/25p, 26 mars 2026)
Allemagne (BGB §§ 80 et suiv., réformé en 2023)Acte de fondation et reconnaissance par l'autorité étatique de surveillance des fondationsDirectoire (Vorstand), autres organes facultatifs ; surveillance étatique des fondationsImpôt sur les sociétés de 15 % majoré de la contribution de solidarité ; les fondations familiales sont assujetties tous les 30 ans à un impôt de substitution aux droits de succession (§ 1(1) n° 4 ErbStG)Les dotations sont des libéralités pouvant être réintégrées pour le calcul du complément de réserve héréditaire (§ 2325 BGB ; BGH IV ZR 249/02, 10 décembre 2003) ; la réduction dégressive sur dix ans ne commence à courir qu'à partir du moment où le fondateur a consenti un véritable sacrifice
Suisse (art. 80 ss, 335 CC)Acte authentique ou testament ; inscription au registre du commerceConseil de fondation ; fondations ordinaires placées sous la surveillance de la Confédération ou des cantons ; fondations de famille exemptées de surveillance (art. 87)Impôts fédéraux et cantonaux sur le bénéfice et sur le capital ; fondations de famille limitées à des buts tels que l'éducation, l'établissement et le soutien des membres de la famille (art. 335)Les héritiers et les créanciers peuvent contester une dotation comme une donation (art. 82 ZGB)
Panama (loi n° 25 de 1995)Acte constitutif de la fondation enregistré au registre public ; dotation initiale d'au moins 10 000 USD (art. 5)Conseil de fondation composé d'au moins trois membres, ou d'une personne morale (art. 17) ; protecteur facultatifImposition territoriale : aucun impôt sur les revenus de source étrangère au PanamaLes règles successorales du domicile du fondateur ou des bénéficiaires n'affectent pas la fondation (art. 14) ; les créanciers lésés par un transfert frauduleux doivent agir dans un délai de 3 ans (art. 15)
Nevis (Multiform Foundations Ordinance, n° 2 de 2004)Enregistrement de l'acte constitutif et des statuts auprès du conservateur du registre (Registrar) (art. 3 à 5)Directoire composé d'une ou de plusieurs personnes (art. 17) ; conseil de surveillance facultatif (art. 21)Fiscalité régie par l'article 93 de l'OrdonnanceFondation non nulle ni annulable au regard d'un droit étranger (art. 46) ; les tribunaux étrangers ne peuvent remettre en cause la validité de ses actes (art. 5(6))
Îles Caïmans (Foundation Companies Act 2017)Immatriculation en tant que société ; peut ne comporter aucun membreAdministrateurs ; contrôleur facultatif ; le secrétaire doit être une société de trust agrééeAucun impôt sur le revenu, sur les plus-values ou sur la fortune aux îles CaïmansUne cession à vil prix réalisée dans l'intention de frauder est annulable à la demande d'un créancier lésé (Fraudulent Dispositions Act)
DIFC-Émirats arabes unis (loi sur les fondations, loi DIFC n° 3 de 2018, version consolidée de 2024)Enregistrement auprès du Registrar du DIFCConseil ; gardien facultatifImpôt sur les sociétés aux Émirats arabes unis de 9 % depuis juin 2023 ; les fondations familiales éligibles peuvent demander un traitement de transparence fiscaleDroits successoraux étrangers sur les biens d'une personne vivante non reconnus (art. 15) ; jugements étrangers non exécutés (art. 16) ; délai de 3 ans pour contester une disposition (art. 53A)
Labuan (Malaisie) (Labuan Foundations Act 2010, Act 706)Charte enregistrée par la Labuan FSA sur demande du secrétaire (art. 14)Au moins un dirigeant (art. 35) ; le secrétaire doit être une société fiduciaire de Labuan (art. 41)Labuan Business Activity Tax Act : 3 % des bénéfices nets sur l'activité de négoce ; activité hors négoce non imposéeLes droits successoraux étrangers, y compris les parts réservataires du conjoint ou des proches, ne sont pas reconnus (art. 61) ; les créances sont irrecevables pour les transferts effectués deux ans après le fait générateur, ou non contestés dans un délai d'un an (art. 58)
États-Unis (fondation privée au sens de l'IRC § 509)Société à but non lucratif ou trust ; reconnaissance par l'IRS (formulaire 1023)Conseil d'administration ; supervision de l'IRS et du procureur général de l'ÉtatTaxe d'accise de 1,39 % sur les revenus nets de placement ; la hausse par paliers proposée en 2025 n'a pas été adoptée dans le One Big Beautiful Bill ActPas de réserve héréditaire ; taxe d'accise sur les opérations d'auto-contrat de 10 % initialement, 200 % en l'absence de régularisation (IRC § 4941)

3 Gouvernance et mécanismes de contrôle

  • Architecture du conseil – la taille, la résidence et l'indépendance déterminent (i) la substance fiscale et (ii) la solidité de l'écran vis-à-vis des créanciers.
  • Pouvoirs du protecteur – pouvoirs réservés typiques : nommer ou révoquer le conseil, opposer un veto aux changements de classes d'actifs, changer de domicile. Une clause de migration ne déplace pas à elle seule la juridiction : le lieu d'administration, la loi applicable et le for doivent chacun être arrêtés (Crociani v Crociani, section 7).
  • Comités de bénéficiaires – atténuent le risque de contentieux de la part des bénéficiaires en leur conférant une voix consultative ; non obligatoires ; les tribunaux y voient la preuve d'une bonne gouvernance.
  • Clauses de résolution des blocages – arbitre départageant, souvent le Protecteur ou un professionnel externe ; en son absence, un conseil à parts égales peut se retrouver paralysé.

4 Protection des actifs

La protection dépend d'un transfert réel et abouti. Lorsque le fondateur conserve un contrôle assimilable à celui d'un propriétaire, les tribunaux considèrent que les actifs demeurent les siens (Webb v Webb ; Cour suprême du Liechtenstein, 2021, section 7). Les transferts demeurent en outre contestables dans des délais légaux, par exemple trois ans au Panama (loi 25/1995, art. 15) et au DIFC (loi sur les fondations, art. 53A).

5 Aspects techniques fiscaux

Le traitement fiscal est déterminé dans les pays de résidence du fondateur et des bénéficiaires, et non au siège de la fondation. L'Allemagne, par exemple, impute les revenus d'une fondation familiale étrangère au fondateur ou, à défaut, aux bénéficiaires (§ 15 AStG) ; une fondation familiale est une fondation dans laquelle le fondateur et ses proches détiennent plus de la moitié des droits.

États-Unis : les opérations d'autotransaction entre une fondation privée et ses initiés donnent lieu à une taxe d'accise initiale de 10 % à la charge de l'auteur de l'opération et de 5 % à la charge du gestionnaire de la fondation ayant agi en connaissance de cause, ainsi qu'à une taxe de 200 % à la charge de l'auteur de l'opération en l'absence de correction (IRC § 4941).

6 Pressions en matière de lutte contre l'évitement fiscal et de transparence

Régimes de substance économique :

  • Îles Caïmans : une société de fondation est une société au regard des règles de substance économique ; une entité se bornant à détenir des titres de participation satisfait à un critère de substance allégé, mais doit néanmoins déposer la notification annuelle.

Registres des bénéficiaires effectifs :

  • UE : depuis l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-37/20 et C-601/20 (22 novembre 2022), les registres des bénéficiaires effectifs ne sont plus ouverts au grand public ; l'accès requiert un intérêt légitime, que la directive AML de 2024 reconnaît aux journalistes et aux organisations de la société civile.
  • DIFC : le registre des bénéficiaires effectifs n'est pas public ; il est accessible aux autorités compétentes.
  • États-Unis : depuis la règle finale provisoire de la FinCEN de mars 2025, les entités constituées aux États-Unis sont exemptées de la déclaration des bénéficiaires effectifs prévue par le Corporate Transparency Act ; seules les entités étrangères enregistrées pour exercer une activité aux États-Unis y sont soumises.
  • CRS de l'OCDE : une fondation qualifiée d'entité non financière passive (Passive NFE) doit identifier ses personnes détenant le contrôle, qui sont généralement, pour une fondation, le fondateur, les membres du conseil, le protecteur et les bénéficiaires, par analogie avec un trust. Les soldes de comptes sont déclarés chaque année, qu'une distribution ait eu lieu ou non.

7 Points saillants de la jurisprudence

Affaires jugées

DécisionJuridiction et dateCe qu'a décidé le tribunalCe que cela montre pour la structuration
Re Dubai International Financial Centre Authority
[2020] DIFC CA 002
Cour d'appel du DIFC, 13 janvier 2021Première lecture judiciaire faisant autorité de la loi du DIFC sur les trusts et de la loi sur les fondations. La Cour a notamment confirmé qu'une fondation du DIFC peut détenir des biens appartenant à des tiers en qualité de trustee.Le fondement institutionnel du régime du DIFC. Aucune demande successorale n'a été tranchée : la Cour a expressément refusé de répondre à la question de savoir si le droit du statut personnel des Émirats arabes unis s'applique aux transferts effectués par des musulmans vers un trust ou une fondation.
Mubarak v Mubarik; In the matter of the IMK Family Trust
[2008] JRC 136
Royal Court of Jersey, 2008Une ordonnance d'un tribunal anglais des affaires familiales modifiant un trust de Jersey ne pourrait pas être exécutée directement à Jersey. Une modification ne pourrait être approuvée que selon le droit propre de Jersey, dans les limites des pouvoirs existants des trustees et avec les consentements requis.Le pare-feu opérationnel : un jugement étranger n'atteint pas la structure par lui-même. L'affaire portait sur un divorce, et non sur une action en reconnaissance de la qualité d'héritier.
04 CG.2017.580
OGH.2021.41
Cour suprême du Liechtenstein (OGH), 2 juillet 2021En droit successoral allemand, les larges pouvoirs de disposition du fondateur signifiaient qu'il n'avait consenti aucun véritable sacrifice patrimonial. Le délai d'extinction progressive de dix ans applicable aux actions en complément de réserve héréditaire (§ 2325 BGB) n'avait donc jamais commencé à courir, et le droit à l'information de l'héritier à l'égard de la fondation demeurait entier (paragraphes 5.18 à 5.22).La limite du dispositif : un transfert formel assorti d'un contrôle continu de type propriétaire n'offre aucune protection fiable.
Crociani v Crociani
[2014] UKPC 40
Conseil privé (Jersey), 26 novembre 2014Le transfert de l'administration du trust à Maurice n'a pas privé les tribunaux de Jersey de leur compétence ; la clause de l'acte ne conférait pas de compétence exclusive aux tribunaux de Maurice.Le lieu d'administration, le droit applicable et le for compétent doivent chacun être expressément définis. Cela ne permet pas à un protecteur de transférer librement une structure.
Webb v Webb
[2020] UKPC 22
Conseil privé (Îles Cook), 3 août 2020Les trusts contestés étaient inefficaces, car l'époux conservait des pouvoirs étendus ; la séparation des actifs n'avait pas été menée à son terme en droit.Les limites de la protection des actifs : la protection dépend d'une véritable séparation des actifs. Il s'agit d'une affaire matrimoniale des îles Cook, et non d'une affaire de fondation ou de succession.

Panama et Nevis : la loi tranche la question

JuridictionProvisionCe qu'il offre
PanamaLoi n° 25 du 12 juin 1995, art. 14 à 15Les dispositions successorales du domicile du fondateur ou des bénéficiaires n'affectent pas la validité de la fondation et ne l'empêchent pas de réaliser ses objectifs (art. 14). Les créanciers peuvent contester un transfert effectué en fraude de leurs droits ; leurs droits s'éteignent trois ans après le transfert (art. 15).
NevisMultiform Foundations Ordinance, art. 5(6) et 46Aucune fondation multiforme de Nevis n'est nulle, annulable ou susceptible d'être écartée en vertu du droit d'une juridiction étrangère (art. 46, « Réserve héréditaire »). Les tribunaux étrangers n'ont aucune compétence pour contester la validité des actes d'une fondation, sauf s'ils constituent une infraction au regard du droit de Nevis (art. 5(6)).

Pour le Panama et Nevis, aucune décision publiée n'a été vérifiée qui produirait à elle seule l'effet protecteur ; ce sont les dispositions légales qui le produisent. Les résumés de jurisprudence constituent un éclairage sur le raisonnement et non un avis juridique ; l'issue de toute affaire dépend de ses faits et du droit applicable.

8 Intégration avec d'autres véhicules

  1. Société fiduciaire privée (PTC) détenue par une fondation :
    Structure : une fondation du Liechtenstein détient 100 % d'une PTC des Îles Caïmans ; la PTC agit en qualité de trustee de plusieurs trusts familiaux.
    Avantage : la fondation n'ayant pas de propriétaire (elle se détient elle-même), les actions de la PTC ne peuvent entrer dans la succession d'un bénéficiaire et demeurent en dehors de la succession de toute personne physique.
  2. Fondation + société à cellules protégées (PCC) :
    Structure : une fondation maltaise détient une PCC de Guernesey ; chaque cellule renferme un ensemble d'actifs distinct (immobilier, yacht, fonds de capital-risque).
    Avantage : la ségrégation légale des cellules limite la responsabilité croisée ; l'échelon de la fondation assure la continuité entre les générations.
  3. Scission en double fondation (droits de vote / droits économiques) :
    Structure : une fondation caritative autrichienne détient plus de 75 % des actions avec droit de vote de l'entreprise familiale ; une fondation privée liechtensteinoise détient les actions sans droit de vote donnant droit aux dividendes.
    Avantage : isole le flux de dividendes au profit des héritiers tout en ancrant la finalité caritative ; prévient les offres publiques d'achat hostiles.

9 Profil de risque

Les fondations établies dans des juridictions à législation de protection sont les plus robustes face aux réclamations de créanciers et d'héritiers, à condition que le transfert soit réel et complet (section 7). Elles peuvent être davantage exposées à l'imputation au titre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (CFC), à l'imposition par transparence et aux obligations déclaratives réglementaires.

10 Plan de mise en œuvre

ÉtapeActionCe que cela implique
1Choix de la juridictionAdapter le choix à la résidence du fondateur, aux besoins en matière de conventions fiscales, aux exigences de confidentialité et au droit applicable souhaité
2Statuts et règlement intérieurObjet du trust, succession des membres du conseil, pouvoirs du protecteur, clause de migration précisant le droit applicable et le for, et mécanisme de règlement des blocages
3Conseil et substanceNommer les membres du conseil selon les exigences de la juridiction ; administration locale réelle, avec adresse, compte bancaire et réunions, là où la fondation est gérée
4Fonds de dotationNe transférer que des actifs d'origine licite documentée ; effectuer la dotation en situation de solvabilité et la documenter ; rendre le transfert réel et complet, sans maintien d'un contrôle assimilable à celui d'un propriétaire (section 7)
5Enregistrement et dépôtsImmatriculation ou dépôt auprès du registre, déclarations relatives à la substance économique le cas échéant, classification CRS et FATCA, audit lorsqu'il est requis
6Gouvernance à plusieurs niveauxNommer le protecteur ; si une société de trust privée est utilisée, la constituer et émettre ses actions au profit de la fondation ; conventions de gestion
7Conformité continueRéunions annuelles du conseil, comptes et déclarations relatives aux bénéficiaires effectifs tenus à jour
8ExamenRevue juridique et fiscale périodique au regard des nouvelles dispositions législatives et de la jurisprudence ; modifications uniquement dans le cadre des pouvoirs conférés par la charte

11 Appréciation finale

Le choix d'une fondation plutôt que d'un trust se justifie principalement lorsque la famille requiert :

  • personnalité juridique propre, pour l'accès aux conventions ou la détention directe d'actions ;
  • une reconnaissance continentale dans les juridictions de droit civil (les tribunaux y comprennent spontanément les fondations et se méfient des trusts) ; ou
  • un rempart légal contre les prétentions successorales étrangères, effectif lorsque le fondateur a opéré un transfert réel et complet (section 7).

Le Panama, Nevis, le DIFC et Labuan disposent de pare-feux légaux exprès contre les revendications successorales étrangères (section 2). Le Liechtenstein offre un droit et une administration établis de longue date, mais aucun pare-feu général contre les actions en réserve héréditaire.

Dotée d'un capital approprié, d'une substance suffisante et d'une administration compétente, une fondation familiale établie dans une juridiction « pare-feu » constitue un instrument solide pour préserver le capital essentiel d'une génération à l'autre, tout en maintenant une gouvernance conforme à la volonté du fondateur.

Principales autorités citées

• Loi n° 25 de 1995 du Panama (fondations d'intérêt privé)

• Nevis Multiform Foundations Ordinance

• DIFC Foundations Law, Law No. 3 of 2018 (version consolidée 2024)

• Labuan Foundations Act 2010

• Cour suprême du Liechtenstein, 04 CG.2017.580, 2 juillet 2021

• Cour suprême d'Autriche, 2 Ob 115/25p, 26 mars 2026

• FinCEN, déclaration des informations relatives aux bénéficiaires effectifs